La prestation compensatoire et le nouveau divorce sans juge
L’obligation d’information renforcée s’agissant de la prestation compensatoire
Aux termes du nouvel article 229-3 4° du Code Civil, la nouvelle convention de divorce par consentement mutuel doit prévoir les modalités du règlement complet du divorce (la date des effets du divorce entre époux, le nom, le sort des donations, le sort du logement familial, les effets concernant les enfants) et notamment si il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Un audit patrimonial est absolument indispensable et préalable à toute rédaction d'un projet de convention. Pour leur permettre de se positionner sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, les époux doivent recevoir une information préalable sur le mécanisme même de cette prestation.
Cette information devra-t-elle prendre la forme de la remise d’un écrit signé par nos clients reconnaissant l'avoir reçue?
Il est aussi nécessaire d’étendre cette information à la fiscalité de la prestation compensatoire. La fiscalité est alignée sur les pensions alimentaires pour les versements au-delà du délai de 12 mois courant à compter du moment où le divorce est définitif. dans ce cas, Les mensualités doivent être déclarées comme revenus par le bénéficiaire et deviennent déductibles pour le débiteur. En cas de versement en capital au plus tard dans le délai précité de douze mois, le débiteur bénéficie d'un crédit d’impôt du quart du capital limité à 7625€ et un tel versement ne déclenche pas de fiscalité pour le bénéficiaire.
Par ailleurs, même si la production de la déclaration sur l’honneur de l'article 271 du Code Civil n'est pas exigée en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire, une telle pièce paraît devoir être jointe à nos futures conventions de divorce.
La prestation compensatoire n’est pas obligatoire. Il est ainsi possible pour un époux qui serait en droit de la solliciter d’y renoncer. Il y renonce définitivement aux termes de l’acte de divorce. Une telle renonciation devra être expréssement formulée dans la convention.
Enfin, le nouvel article 1144-3 du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 décembre stipule qu’en cas d’attribution de droits ou de biens à titre de prestation compensatoire, la convention prévoit la valeur de ces biens ou droits.
La valorisation de ces biens devra résulter d'avis d'expert joint à la convention ou a tout le moins d'avis de valeur visés par les époux. Et bien sûr dans l’hypothèse où l’attribution porte sur des biens soumis à publicité foncière, elle devra être dressée par acte authentique annexé à la convention.
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