Maître MARIE LAURE BOST

Bordeaux

Exercice de l’autorité parentale, actes usuels et décisions importantes

Exercice de l’autorité parentale, actes usuels et décisions importantes

     

La Loi du 04 juin 1970 a remplacé le concept de puissance paternelle qui conférait au père l’exercice exclusif de l’autorité sur les enfants par celui de l’autorité parentale. Aux termes de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale se définit comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

La Loi du 04 mars 2002 a promu le principe de la coparentalité en instaurant le système de la résidence alternée et le droit des parents séparés d’organiser eux-mêmes les modalités d’’exercice de l’autorité parentale en soumettant au Juge aux Affaires Familiales leurs accords pour homologation.

La Loi du 17 mai 2013 a étendu ces dispositions à toutes les situations familiales, même si les termes « père » et « mère » ont été maintenus dans les dispositions du Code Civil relatives à l’autorité parentale.

L’autorité parentale s’applique à tous les enfants dont la filiation est établie et ne distingue plus selon que les parents sont mariés ou non ou que les parents  vivent ensemble ou séparément. Si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, chacun est titulaire de plein droit de l’autorité parentale et les deux parents doivent donc l’exercer en commun. La Loi a cependant prévu un tempérament à cette règle quand l’enfant a été reconnu par l’un de ses parents plus d’un an après sa naissance. L’auteur de la reconnaissance tardive est titulaire de l’autorité parentale mais ne l’exerce pas de droit. Il pourra toutefois se voir reconnaître cet exercice par déclaration conjointe des parents auprès du greffier en chef du Tribunal de Grande Instance ou par décision du Juge aux Affaires Familiales.

Tout est clair : les parents, mariés ou non, séparés ou non, tous les parents donc sont placés sur un pied d’égalité quant aux actes concernant la personne de leur enfant et sont censés prendre en commun toutes les décisions concernant l’organisation de la vie de leur descendance. Chacun est même réputé agir avec l’accord de l’autre quand il accomplit un acte usuel.

Evidemment, la Loi n’établit pas une liste des actes usuels et ne précise pas la nature de ces actes laissant le soin aux tribunaux de statuer au cas par cas. 

La doctrine et la jurisprudence se sont attachées à définir les contours de la notion. L’acte usuel s’entend comme celui qui s’inscrit dans la continuité de la vie de l’enfant et n’engage pas son avenir, un acte de la vie quotidienne sans gravité. Ainsi, un tel acte ne requiert pas la « signature » des deux parents et peut être valablement accompli par un seul sans que l’autre ne puisse être admis à le contester postérieurement devant un Juge aux Affaires Familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Les juridictions saisies de ces problématiques ont  classé dans cette catégorie, l’accomplissement de démarches administratives visant à l’obtention d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport et par voie de conséquence l’autorisation de sortie du territoire national, la réinscription d’un enfant dans un établissement scolaire, l’autorisation d’effectuer des sorties scolaires, des actes de prévention de la santé mentale telles que des consultations ponctuelles et sur une durée limitée auprès d’un psychologue, la participation d’un  enfant à un film amateur réalisé par une association municipale à la diffusion très limitée ou enfin l’autorisation donnée par la mère seule pour une opération médicalement nécessaire qualifiée par la juridiction saisie d’intervention chirurgicale relativement bégnine.

Ce luxe de détails n’est pas décoratif. La frontière n’est pas étanche. Ainsi, ont été qualifiés d’actes non usuels requérant l’autorisation conjointe et expresse des deux parents une circoncision non médicalement nécessaire qualifiée par la Cour d’Appel de Rennes d’acte important et unique dans la vie de l’enfant, le passage d’un enfant dans un documentaire télévisé consacré aux familles séparées, l’acte d’engagement militaire d’un jeune de seize ans ou encore la publication de simples photographies de l’enfant ou de commentaires relatifs à celui-ci sur le réseau social Facebook.

Si l’on comprend bien que certains actes sont importants et engagent l’avenir de l’enfant, requérant ainsi l’autorisation des deux parents, comme le choix de la religion dans lequel l’enfant sera éduqué, le choix des établissements scolaires et de l’orientation scolaire et professionnel, l’exercice d’actions en justice au nom de l’enfant, l’autorisation de pratiquer des sports connus pour leur dangerosité, l’on comprend moins les errements jurisprudentiels qui n’hésitent pas à qualifier d’actes non usuels requérant le consentement des deux parents les actes médicaux pratiqués sur la personne de l’enfant, sans autre précision.

Les faits soumis à la censure du Conseil d’Etat et ayant donné lieu à l’arrêt du 07 mai 2014 sont les suivants. Une psychiatre reçoit une première fois une jeune fille de 16 ans accompagnée de son père, divorcé de sa mère et exerçant conjointement l’autorité parentale avec celle-ci. Le médecin diagnostique une dépression modérée à sévère en présence du père. Deux jours plus tard, suite à une aggravation de l’état de la jeune fille, la psychiatre la reçoit une seconde fois accompagnée cette fois de sa mère et lui prescrit UN célèbre anti-dépresseur sans avoir cherché à recueillir préalablement le consentement du père. La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins a jugé que le médecin n’avait commis aucun manquement déontologique en ne prévenant pas le père, considérant que la jeune fille se trouvait dans une situation d’urgence justifiant la prescription de l’antidépresseur.

Le Conseil d’Etat annule cette décision jugeant qu’un tel acte médical ne peut constituer un acte usuel et donc que le médecin doit s’efforcer de prévenir les deux parents et de recueillir leur consentement, sauf situation d’urgence dont la haute juridiction considère qu’elle n’a pas été caractérisée par la Chambre disciplinaire. Peut-être eût-il mieux valu que le médecin prescrive l’antidépresseur lors de sa première consultation en présence du père querelleur…

A l’heure où il est question de déjudiciariser le droit de la famille accusé d’engorger les rôles des tribunaux et de renvoyer les parents à leur responsabilité, la frontière mouvante entre actes usuels et décisions importantes n’est pas un facteur d’apaisement des tensions.

Une proposition de loi du 1er avril 2014 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant non suivie d’effet à ce jour vise à définir l’acte non usuel autrement appelé important comme un acte qui « rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux».

Tout un programme. Encore et toujours, doit-on se rappeler qu’il faut absolument éviter de placer l’enfant au centre du terrain de conflit.

Publié le 10/05/2017

Commentaires

cassie
Bonjour, avez-vous le lien concernant cette décision du Conseil d'état par rapport à cette affaire concernant un psychiatre convoqué devant le conseil de l'ordre ?
12 May 2018 à 02:22

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