Jugement de divorce et attribution préférentielle

La Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant le 16 mars 2016 N°15-14822 dans la situation suivante.
Une épouse forme une demande d’attribution préférentielle à son profit d’un immeuble appartenant à la communauté dans le cadre d'une procédure de divorce. La Cour d'Appel de Versailles ne fait pas droit à cette demande. Elle considère qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants en l’absence d’une nouvelle estimation du bien immobilier et dans un contexte de crise financière ayant une incidence sur les prix du marché.
L’arrêt d’appel est cassé, « l’évaluation de l’immeuble étant sans incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle. »
La même épouse avait formé une demande d'attribution préférentielle d'un autre autre immeuble mais cette fois au profit de son mari. La Cour de Cassation approuve cette fois la Cour d'Appel de ne pas avoir fait droit à cette demande, au motif que l'épouse n'avait pas qualité pour solliciter une telle attribution au profit de la partie adverse. Seul l’époux qui sollicite une attribution à son profit est susceptible de former une telle demande.
Le juge du divorce doit ainsi statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et ne peut exiger pour ce faire une évaluation certaine et actuelle des immeubles, une telle condition n'étant pas exigée apr les textes applicables.
Cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancien article 267 du Code Civil mais va dans le sens du nouvel article issu du Décret du 15 octobre 2015 qui étend les compétences du juge du divorce au champ de la liquidation.
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