Maître MARIE LAURE BOST

Bordeaux

Deux nouveautés issues de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui intéressent tous les parents séparés.

Deux nouveautés issues de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui intéressent tous les parents séparés.

 

Séparation de parents non mariés et jouissance du domicile.

Le nouvel article 373-2-9-1 du Code Civil issu de la Loi du 23 mars 2019 prévoit que lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Le texte ne dit rien de la durée de la prorogation (tout le temps de l’instance en liquidation ?).

Tout comme les parents mariés qui peuvent solliciter dans le cadre d’un divorce l’attribution de la jouissance du domicile familial, autrement appelé domicile conjugal, les parents non mariés peuvent désormais recourir au juge pour faire trancher cette question parfois épineuse.

 

Les pouvoirs du juge renforcés en matière d’exécution des décisions judiciaires : nouveaux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du Code Civil

Malgré le cortège de dispositions applicables et notamment la possibilité de recourir à des sanctions pénales, de nombreuses décisions statuant sur l’organisation de la résidence des enfants mineurs et du droit d’accueil des parents ou encore fixant des pensions alimentaires ne sont pas appliquées.

La nouvelle Loi permet désormais au juge aux affaires familiales d’assortir ses décisions de sanctions pécuniaires (astreintes, amendes civiles) ou d’une médiation obligatoire ou enfin d’un recours exceptionnel à la force publique sur réquisition du parquet.

 

Ces groupes de disposition sont applicables depuis le 25 mars 2019.

Publié le 18/06/2019

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