Maître MARIE LAURE BOST

Bordeaux

Le divorce pour faute et les nouveaux moyens de communication

Le divorce pour faute et les nouveaux moyens de communication

"Un moment, nous avons vécu côte à côte.

Plus tard, nous fûmes dos à dos.

À présent, nous voilà face à face."

Sacha Guitry
 

Plusieurs pays comme l’Allemagne et la Grèce ne connaissent pas ou plus le divorce pour faute. La France n’a pas fait ce choix, l’objectif affiché, et malheureusement non atteint, étant de  permettre une prise en compte de situations graves de violence intrafamiliale ou de contextes sordides imposés par l’un des conjoints.

Plusieurs lois et décrets récents ont profondément modifié la procédure de divorce judiciaire mais l’article 242 du Code Civil a survécu à ces réformes et semble même connaître une nouvelle jeunesse à l’heure d’internet.

Donc, aujourd’hui comme hier, avec toutefois un nouveau planning et des aménagements procéduraux issus de la Loi du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.»

Pour mémoire, rappelons que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance aux termes de l’article 212 et que si l’adultère n’est plus une faute pénale en France depuis la Loi du 11 juillet 1975, il demeure une cause de divorce entrant dans la catégorie des faits visés à l’article 242 du Code Civil.

En vertu de l’article 259 du même code, les faits invoqués en tant que cause du divorce peuvent être établis par tout mode de preuve, hormis le témoignage des descendants des époux qui sont aussi leurs parents.

Et c’est là que la preuve de la violation grave et renouvelée des obligations du mariage peut se trouver facilitée par la production de copies d’écran provenant des réseaux sociaux, de SMS consignés sur des constats d'huissiers, du listing des appels téléphoniques répétés repérés sur une facture détaillée ou encore de mails provenant d'une adresse de messagerie dont l'auteur a oublié qu'il avait souscrit l'abonnement avec son conjoint. Cette liste n’est pas exhaustive.

La jurisprudence a eu l’occasion de se pencher sur ces situations croustillantes qui peuvent prêter à sourire tant que l’on n’est pas concerné à titre personnel.

Les Juges exercent toutefois un contrôle sur les conditions dans lesquelles la preuve de la faute a été constituée.

La possibilité de produire des éléments de preuve issus des réseaux sociaux est admise mais tout comme la production de SMS ou d’emails, la communication de telles informations n’est possible qu’en l’absence de fraude ou de piratage du compte en question.

Ainsi la preuve doit être loyalement constituée. C’est le cas si le profil Facebook de la personne sur lequel ont été publiées des informations de nature à prouver l’existence d’une relation adultère, est suffisamment ouvert pour que l’autre conjoint ait pu le consulter soit en étant « ami » avec sa moitié, soit en ayant récupéré ces informations par une autre personne « amie » et donc autorisée à accéder au contenu. (Notamment Cour d’Appel de Paris 18 juin 2009, Versailles 19 janvier 2012)

En revanche, la jurisprudence refuse de retenir comme moyen de preuve des montages de copies tronquées de conversations publiées sur le même réseau social et dont le mari ne justifiait pas les conditions dans lesquelles il avait pu les obtenir. (Cf Cour d’Appel de Douai 14 mars 2013)

 Dans le même sens, le 3 décembre 2014, la Cour de cassation a approuvé une Cour d’Appel d’avoir rejeté la demande en divorce d’un mari trompé, au motif que la preuve de l’adultère de Madame était constituée par l’enregistrement de messages téléphoniques issus du téléphone portable de cette dernière et effectué à  son insu. Ces enregistrements avaient été retranscrits sur un constat d’huissier et le mari invoquait la liberté de la preuve des faits causes du divorce de l’article 259 du Code Civil, tandis que l’épouse invoquait l’exclusion de ces preuves obtenues selon elle par violence ou fraude. Dans cette affaire,  le mari avait pourtant le code PIN du téléphone de Madame que celle-ci n’avait pas modifié mais c’est l’enregistrement en catimini qui est sanctionné.  

Un tel moyen de défense n’a pourtant pas été retenu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 6 mai 2010. La Cour prononce le divorce aux torts exclusifs du mari en retenant comme moyen de preuve des faits fautifs, l’analyse du disque dur de l’ordinateur de l’époux qui avait déménagé du  domicile conjugal … en y laissant dans son ancienne chambre la pièce à conviction !

Autre exemple : le seul fait d’échanger des messages électroniques non dépourvus d’équivoque sur les intentions recherchées avec une personne tiers  peut constituer la preuve d’une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, même en l’absence de preuve d’un adultère consommé. Tout est affaire de subtilité.

Les enjeux existent et expliquent les raisons de la querelle.

Au-delà des blessures d’honneur pour les moins graves, le divorce pour faute entraîne des conséquences financières pour celui contre lequel il est prononcé.

Le conjoint fautif peut être condamné au paiement des dommages et intérêts de l’article 266 du Code Civil en réparation des conséquences d’une particulière gravité subie par l’autre du fait des conditions de la rupture  (cas d’abandon soudain du domicile, appréciation par les Juges des conditions de la rupture…) et de l’article 1382 du même code qui fixe les conditions dans lesquelles toute personne engage sa responsabilité délictuelle. Là encore et toujours, tout est question de preuve. Preuve de la faute, du dommage causé, du préjudice subi et du lien entre ces trois éléments.  

Mieux encore, le juge en charge d’une procédure de divorce peut refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’époux contre lequel est prononcé le divorce pour faute, « au regard des circonstances particulières de la rupture» comme le prévoit l’article 270 in fine du Code Civil.

A n’en pas douter, un affichage sur les réseaux sociaux de ses dernières vacances au soleil en bonne compagnie ou de ses soirées endiablées avec d’autres partenaires que son conjoint peut entrer dans le champ de ces circonstances particulières.

La publicité de sa propre vie privée est décidément à mettre en musique en sourdine.

 

Publié le 23/08/2021

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