Maître MARIE LAURE BOST

Bordeaux

Les dispositions relatives à l’état civil de la Loi du 18 novembre 2016

Les dispositions relatives à l’état civil de la Loi du 18 novembre 2016

Les dispositions relatives à l’état civil de la Loi du 18 novembre 2016

La Loi dite J21 est un texte fourre-tout qui a toiletté ou profondément réformé des pans entiers du droit des personnes avec pour objectif affiché de délester les tribunaux de procédures et d’encourager le recours aux modes amiables de règlement. Dans plusieurs domaines, la Loi supprime le recours obligatoire au juge ou le rend subsidiaire. Les dispositions relatives à l’état civil n’échappent pas à ce constat, à une exception près.

Déclaration de naissance

Il s’agit de l’acte fondateur de l’état civil de l’enfant. La désignation du nom de la mère établit la filiation maternelle, celle du nom du père fait présumer la paternité.

Le délai de déclaration de naissance passe de trois à cinq jours et à huit jours en cas d’éloignement entre le lieu de naissance et les services d’état civil, une liste des communes concernées devant être établie par décret.

L’allongement du délai a pour objectif de diminuer le nombre des procédures de déclaration judiciaire de naissance, seule possibilité ouverte en cas de dépassement.

Rectifications des actes de l’état civil

Désormais, l’officier de l’état civil peut rectifier des erreurs ou omissions matérielles figurant dans les actes. Les actions d’état, les actions relatives à la filiation ou au changement de nom ne sont pas concernées par cet aménagement.

Changement de prénom

Les demandes introduites à compter du 20 novembre 2016 en changement de prénom, substitution dans l’ordre des prénoms, d’ajout, de suppression sont portées devant l’officier de l’état civil.

Il faudra justifier de l’intérêt légitime à cette demande et produire tout document à son soutien. Comme la procédure n’est plus judiciaire, l’aide juridictionnelle ne sera plus accordée à une personne qui recourt aux services d’un avocat.

L’officier de l’état civil remplace le juge et apprécie l’intérêt légitime de la demande. Il saisit le procureur de la république s’il estime que la demande n’est pas fondée. En cas de refus du Parquet, la partie concernée qui persiste dans sa demande doit engager une procédure judiciaire devant le juge aux affaires familiales.

Nom

La procédure n’est pas modifiée (rien pour diminuer les très longs délais de traitement par les services du Ministère de la Justice). Mais elle est aménagée pour les personnes qui justifient être inscrites sous un autre nom sur un registre d’état civil étranger. Il sera alors possible de saisir l’officier de l’état civil pour porter le nom acquis dans cet état.

Le sexe

La Loi J21 innove véritablement dans ce domaine sans poursuivre un objectif de déjudiciarisation.

40 ans après la première décision rendue par un tribunal de grande instance autorisant une personne à changer de sexe sur les registres de l’état civil, 25 ans après la condamnation de la France par la CEDH pour atteinte disproportionnée à la vie privée, une nouvelle section a fait son entrée dans le Code Civil : «de la modification de la mention du sexe à l'état civil».

Désormais, toute personne qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;

La demande est présentée devant le tribunal de grande instance et l’article 61-6 précise que le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

La mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est publiée à la requête du procureur de la République mais les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement de ces derniers ou de leurs représentants légaux.

 

 

 

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Publié le 15/12/2017

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